Le harcèlement à l’extérieur du milieu de travail

15-09-2020
Comment savoir si un lieu déterminé fait partie du « milieu de travail » du salarié, et ce, afin que l’employeur puisse respecter ses obligations légales en matière de harcèlement? […]
Rédigé par :
Deborah Furtado, FASKEN
Pratiques RH, bonnes pratiques, prévention harcèlement, psychologique, extérieur du travail

L’employeur doit-il intervenir lorsqu’une conduite assimilable à du harcèlement psychologique se produit à l’extérieur de son établissement?

Le milieu de travail ne vise pas uniquement le lieu physique où le salarié accomplit ses tâches et rend sa prestation de travail. Comment savoir si un lieu déterminé fait partie du « milieu de travail » du salarié, et ce, afin que l’employeur puisse respecter ses obligations légales en matière de harcèlement?

Le milieu de travail comprend tout endroit où le salarié exécute ses fonctions, c’est-à-dire tout lieu où le salarié est appelé à évoluer dans le cadre d'activités présentant un lien suffisant avec son emploi. À titre d’exemple, seront notamment considérés comme faisant partie du milieu de travail :

  • les lieux où les activités syndicales sont exercées1
  • les repas de Noël organisés par l'employeur2
  • un souper d'employés organisé par l’employeur dans un restaurant pour remercier les employés de leurs efforts3
  • une conférence à des fins de formation et d’échanges organisés dans un hôtel4

Les heures de travail

La protection conférée aux salariés contre le harcèlement psychologique couvre donc non seulement les activités qui se déroulent hors des lieux physiques de travail des employés, mais également en dehors de ses heures régulières de travail, et ce, pourvu qu'il existe « suffisamment d'éléments rattachés au milieu de travail ».

De plus, la notion de milieu de travail doit aussi être interprétée eu égard aux personnes qui le composent. À titre illustratif, les salariés et représentants de l'employeur font partie du milieu de travail du salarié. C’est notamment pour cette raison que les tribunaux ont déjà conclu qu’une salariée qui se loge dans le motel dans lequel elle travaille, à titre de cliente et à l’extérieur de ses heures de travail, peut être victime de harcèlement pour des comportements adoptés par son employeur pendant le séjour.

Dans cette affaire, la salariée avait subi des attouchements sexuels de son employeur pendant son séjour. Même si cette dernière n’était pas présente sur les lieux de travail à titre d’employée, mais à titre de cliente, au moment où les attouchements avaient été commis, la relation employeur-employée était tout de même présente puisque l'employeur lui avait rappelé qu'elle devait travailler le surlendemain, en quittant la chambre.

De plus, des propos tenus dans des courriels envoyés après les heures de travail ou affichés dans des médias sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram pourront être des comportements harcelants devant être sanctionnés par l’employeur, même s’ils n’ont pas été tenus pendant les heures de travail, si ceux-ci ont une incidence sur le milieu de travail et ont des répercussions sur la victime.

Contenu supplémentaire

BONNES PRATIQUES À ADOPTER

  • Prévoir dans la politique de l’employeur visant la prévention du harcèlement psychologique que celle-ci ne s’applique pas uniquement dans les lieux où les salariés rendent leur prestation de travail, mais également lors des évènements sociaux organisés par l’employeur et dans tout lieu où le salarié est appelé à évoluer dans le cadre d'activités
  • Rappeler lors de formation aux gestionnaires et aux salariés que l’employeur s’attend à un comportement respectueux de leur part dans ces lieux
  • Intervenir pour faire cesser des comportements qui pourraient constituer du harcèlement lorsque vous en êtes témoin, et ce, même s’il s’agit de comportements survenant lors d’évènements sociaux, tels que les « party » de Noël de l’employeur

Références

1. Bushey c. Sharma, 2003 TCDP 21.
2. S.H. et Compagnie A, 2007 QCCRT 0348.
3. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2004] R.J.Q. 355.
4. Lizotte et Alimentation Coop La Pocatière, 2008 QCCRT 0521.